Code du travail

Article D6332-90

Article D6332-90

I.-A défaut de fixation par les branches professionnelles du montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-89, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure.

II.-Le montant moyen de prise en charge des périodes de reconversion par opérateur de compétences mentionné au 1° bis du I de l'article L. 6332-1 est fixé à 5 000 euros.


Historique des versions

Version 3

I.-A défaut de fixation par les branches professionnelles du montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-89, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure.

II.-Le montant moyen de prise en charge des périodes de reconversion par opérateur de compétences mentionné au bis du I de l'article L. 6332-1 est fixé à 5 000 euros.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification relative à la prise en charge par l’opérateur de compétences

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que l’opérateur de compétences fixe le niveau de prise en charge des rémunérations lorsqu’un accord de branche étendu ne précise pas ce niveau, incluant les charges sociales tant que le montant total ne dépasse pas le SMIC.

En vigueur à partir du mercredi 18 mars 2020

En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure.

Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit la prise en charge de la rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l'opérateur de compétences. Il peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure.