Code du travail

Article D6332-91

Article D6332-91

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 6332-78, les ressources des opérateurs de compétences mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :

1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;

2° Pour une durée maximale de six mois.

Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 6332-78, les ressources des opérateurs de compétences mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :

1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;

2° Pour une durée maximale de six mois.

Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour l'application des dispositions du de l'article R. 6332-78, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :

1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;

2° Pour une durée maximale de six mois.

Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 20 janvier 2010

Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6332-15, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :

1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;

2° Pour une durée maximale de six mois.

Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6332-15, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :

1° D'un plafond de 230 euros par mois et par bénéficiaire ;

2° Pour une durée maximale de six mois.