Code du travail

Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs handicapés admis en établissements ou services d'accompagnement par le travail

Article R6323-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Alimentation du compte personnel de formation pour travailleurs handicapés

Résumé Chaque année d’admission dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail donne droit à 800 € sur son compte jusqu’à 8 000 €, calculé via les déclarations sociales.
Mots-clés : formation professionnelle handicap

I. - Le compte personnel de formation de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 est alimenté à hauteur de 800 euros par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.

II. - Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.

Article D6323-29-1

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Application des dispositions générales au compte personnel de formation pour travailleurs handicapés

Résumé Les mêmes règles qui s’appliquent à toutes les actions financées par le compte personnel sont également valables pour la personne mentionnée à l’article L 6323‑33 lorsqu’elle suit une formation dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail.
Mots-clés : Compte personnel de formation Formation professionnelle continue Handicap

Les dispositions des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.

Article D6323-29

L'assiette forfaitaire de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à la somme :

1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;

2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.

Article D6323-29-2

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Contribution du service d’accompagnement au CPF des travailleurs handicapés

Résumé L’établissement verse 0,20 % d’une somme composée d’une partie du salaire garanti qu’il finance et d’une moitié des aides à poste financées par l’État.
Mots-clés : Formation professionnelle Handicap Compte personnel de formation

La contribution de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :

1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ;

2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.