Article D6323-29
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 - art. 4
L'assiette forfaitaire de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à la somme :
1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;
2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.
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