Code du travail

Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

Article L6323-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Alimentation et mobilisation du compte personnel de formation pour les bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement par le travail

Résumé Les personnes avec un contrat d'accompagnement par le travail ont un compte de formation qui se remplit chaque année et qu'elles peuvent utiliser pour se former, avec l'accord de quelqu'un de confiance.

Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en euros au titre de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

Article L6323-34

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Alimentation et abondement du compte personnel de formation pour les personnes handicapées

Résumé Les handicapés en établissements spécialisés ont plus d'argent pour se former chaque année.

L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.

Article L6323-35

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Calcul des droits du compte personnel de formation pendant les absences pour les personnes handicapées

Résumé Les congés pour maternité, adoption ou maladie professionnelle des personnes handicapées comptent pleinement pour leurs droits de formation.

La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul du montant des droits inscrits sur le compte.

Article L6323-36

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Contribution des établissements d'accompagnement par le travail pour le compte personnel de formation des travailleurs handicapés

Résumé Les établissements d'accompagnement par le travail paient pour la formation des travailleurs handicapés.

L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret.

Article L6323-37

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Abondements complémentaires pour la formation des personnes handicapées

Résumé Des entreprises peuvent ajouter des fonds pour la formation de personnes handicapées si le coût dépasse le montant disponible.

Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l'article L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l'article L. 6323-4, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles.