Code du travail

Article D6323-29-1

Article D6323-29-1

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Application des dispositions générales au compte personnel de formation pour travailleurs handicapés

Résumé Les mêmes règles qui s’appliquent à toutes les actions financées par le compte personnel sont également valables pour la personne mentionnée à l’article L 6323‑33 lorsqu’elle suit une formation dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail.
Mots-clés : Compte personnel de formation Formation professionnelle continue Handicap

Les dispositions des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.