Code du travail

Article D6323-29-2

Article D6323-29-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution du service d’accompagnement au CPF des travailleurs handicapés

Résumé L’établissement verse 0,20 % d’une somme composée d’une partie du salaire garanti qu’il finance et d’une moitié des aides à poste financées par l’État.
Mots-clés : Formation professionnelle Handicap Compte personnel de formation

La contribution de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :

1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ;

2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.


Historique des versions

Version 2

La contribution de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :

1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ;

2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La contribution de l'établissement ou du service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :

1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;

2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.