Code du travail

Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément

Créé le 18 mai 2026

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Retrait de l'agrément d'une instance paritaire nationale

Résumé. Le ministre peut retirer l'agrément d'une instance paritaire nationale si elle ne respecte plus les conditions requises, après une mise en demeure et un délai de réponse.

Lorsqu'il constate que l'instance paritaire nationale ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

L'instance paritaire nationale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.

Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance paritaire nationale le ministre chargé de la formation professionnelle peut, à l'expiration de ce délai, retirer l'agrément par arrêté.

L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 qu'elle a perçus en tant qu'instance paritaire nationale agréée. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2026

Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément
Article R6323-18-10