Article R6222-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convention tripartite pour la durée du contrat d'apprentissage
La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.
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