Code du travail

Section 1 : Commission de la certification professionnelle

Article R6113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de la certification professionnelle

Résumé La commission de certification professionnelle regroupe des représentants de l'État, des régions, des syndicats et des employeurs, avec des observateurs qui ne votent pas.

I.-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 est dénommée : " Commission de la certification professionnelle ". Elle est composée, outre de son président, des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :

1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ;

2° Deux représentants de conseils régionaux ou d'assemblées délibérantes ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'Association des régions de France ;

3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.

II.-Participent aux débats, sans voix délibérative :

1° A la demande des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du développement durable, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre de la défense ;

2° Les rapporteurs, auprès de la commission, des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6, des projets des demandes prévues à l'article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence prévue à l'article R. 6113-12 ;

3° Toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président ;

4° Un membre nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article R6113-2

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Désignation des suppléants des membres de la commission de la certification professionnelle

Résumé Chaque membre a un remplaçant de l'autre sexe.

Pour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 6113-1.

Article R6113-3

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Remplacement des membres de la Commission de la certification professionnelle

Résumé Si un membre de la commission de certification professionnelle quitte ou est remplacé, un nouveau membre est choisi de la même manière, sauf pour le président, qui est remplacé par un membre du même sexe.

Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et, sauf s'il s'agit du président, du même sexe.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au remplaçant d'un membre nommé au titre du 4° du II de l'article R. 6113-1.

En cas d'empêchement temporaire du président, la commission est présidée par un membre élu à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.

Article R6113-4

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Dispositions pour la participation et le vote au sein de la Commission de la certification professionnelle

Résumé Les membres peuvent participer aux réunions par visioconférence ou téléphone, déléguer leur voix en cas d'absence et le président tranche en cas d'égalité.

Avec l'accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.

Les avis de la commission sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R6113-5

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Réglement intérieur de la Commission

Résumé La commission élabore un règlement qui fixe comment éviter les conflits d’intérêts et organiser l’ordre du jour ainsi que l’examen des demandes.
Mots-clés : règlement intérieur conflits d'intérêts commission de certification professionnelle

La commission élabore son règlement intérieur qui précise notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts, ainsi que les règles et modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de ses séances et les modalités d'examen, avec ou sans débat, des demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux. Ce règlement est applicable après son approbation par le conseil d'administration de France compétences.

Article R6113-6

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Convocation et fonctionnement de la commission de la certification professionnelle

Résumé Le président de la commission de certification professionnelle planifie les réunions et peut demander l'avis d'experts pour enregistrer des formations.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.

Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques pour l'appréciation des critères d'examen des demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11.

Article R6113-7

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Rôles et missions de la commission de la certification professionnelle

Résumé La commission de la certification professionnelle s'assure que les termes et l'information sur les certifications sont corrects et répond aux questions des ministères et des commissions paritaires.

Dans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6113-4 à L. 6113-8, la commission :

1° Contribue à l'harmonisation de la terminologie employée par les ministères et organismes certificateurs pour l'intitulé des certifications professionnelles, les activités qu'elles visent et les compétences qu'elles attestent ;

2° Veille à la qualité de l'information, à destination des personnes et des entreprises, relative aux certifications professionnelles et certifications et habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux et aux certifications reconnues dans les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et s'assure notamment que les référentiels des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles sont accessibles au public ;

3° Contribue aux travaux internationaux sur la qualité des certifications ;

4° Peut être saisie par les ministères et les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles de toute question relative aux certifications professionnelles.

Pour l'exercice de ses missions, la commission tient compte des travaux des observatoires de l'emploi et des qualifications régionaux, nationaux et internationaux, du centre d'études et de recherches sur les qualifications et des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mis en place par les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles. Elle peut solliciter le conseil d'administration de France compétences pour la réalisation de toute action qu'elle juge nécessaire en matière d'évaluation de la politique de certification professionnelle.