Code du travail

Sous-section 1 : Le corps électoral

Article R7343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du scrutin pour les travailleurs des plateformes

Résumé Les travailleurs de plateformes inscrits peuvent voter pour choisir leurs représentants.

Le vote est ouvert aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 et inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 7343-8.

Article R7343-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du scrutin pour les travailleurs des plateformes

Résumé Des votes sont organisés pour chaque type de travail, et les travailleurs peuvent voter s'ils ont travaillé assez longtemps.

Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.

Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.