Code du travail

Sous-section 2 : L'information préalable sur l'organisation du scrutin

Article R7343-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations relatives au scrutin pour les travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants sont informés de la date du vote au moins deux mois à l'avance, via les plateformes numériques.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin les informations relatives à l'organisation de ce dernier.

Cette Autorité informe les travailleurs concernés de la date du scrutin, au moins deux mois avant la tenue de celui-ci. A cette fin, elle procède à une publication sur le site internet dédié aux opérations de vote.

Sur demande de cette Autorité, les plateformes transmettent aux travailleurs, dans le même délai, à travers les applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec ces derniers, l'information relative à l'organisation à venir du scrutin. L'information diffusée précise, notamment, la date envisagée pour le tour unique de scrutin et le lien vers le site internet dédié aux opérations de vote.