Code du travail

Article R7343-2

Article R7343-2

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Organisation du scrutin pour les travailleurs des plateformes

Résumé Des votes sont organisés pour chaque type de travail, et les travailleurs peuvent voter s'ils ont travaillé assez longtemps.

Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.

Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.


Historique des versions

Version 1

Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.

Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.