Code du travail

Sous-section 2 : Mise à disposition

Article R7123-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de conclusion du contrat de mise à disposition pour les agences de mannequins

Résumé Le contrat pour chaque mannequin doit être donné avant le début du travail.

Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.

Article R7123-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de mise à disposition des mannequins par les agences de mannequins

Résumé Le contrat doit dire ce que le mannequin va faire, où et combien de temps, inclure un avis médical pour les enfants, le pourcentage minimum de rémunération et le garant financier de l'agence.

Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Pour les enfants, l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste ;
4° Le pourcentage minimum prévu à l'article L. 7123-7 et correspondant à la prestation réalisée par le mannequin ;
5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 7123-19.