Code du travail

Section 1 : Arrêt de travaux

Article R4731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'arrêt de travaux par l'agent de contrôle en cas de danger grave et imminent

Résumé L'agent de contrôle arrête les travaux en danger et note les mesures à prendre.

Pour l'application de l'article L. 4731-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier.
Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.

Article R4731-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification d'un arrêt de travaux

Résumé L'employeur reçoit la décision d'arrêt de travaux par écrit et peut la récupérer en personne.

Lorsque l'employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé.

A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception.

Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa.

Article R4731-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la décision d'arrêt de travail au représentant de l'employeur

Résumé Si le représentant de l'employeur reçoit la décision, l'employeur doit aussi recevoir une copie par courrier recommandé.

Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur, copie en est adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4731-2.

Article R4731-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information de l'employeur en cas de danger grave et imminent

Résumé Si un danger grave est détecté, l'employeur doit en informer l'inspecteur du travail et lui dire ce qu'il fait pour y remédier.

L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.

Article R4731-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des mesures d'urgence par l'inspection du travail

Résumé L'inspecteur du travail vérifie en deux jours si l'employeur a bien supprimé un danger grave.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.

Article R4731-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la décision de reprise des travaux

Résumé La décision de reprendre ou non les travaux en cas de danger est notifiée selon des règles précises.

La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles R. 4731-2 et R. 4731-3.

Article R4731-7

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues au présent chapitre.

Article R4731-8

L'employeur qui conteste la décision de l'inspecteur du travail, en application de l'article L. 4731-4, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.