Article R4731-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation d'information de l'employeur en cas de danger grave et imminent
L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
3 versions
1 cité