Code du travail

Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection

Article R4722-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de la conformité des équipements de travail

Résumé Un inspecteur du travail peut demander à l'employeur de vérifier la sécurité des équipements de travail dans un certain délai.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

Article R4722-6

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Demande de vérification de la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion

Résumé Les agents de contrôle peuvent vérifier que les équipements de travail d'occasion sont sûrs.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

Article R4722-7

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Obligation de justification et transmission des résultats de conformité des équipements de travail

Résumé L'employeur doit prouver qu'il a fait vérifier les équipements dans les temps et envoyer les résultats à l'inspecteur.

L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.

Article R4722-8

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Transmission du rapport de vérification des équipements de travail

Résumé L'employeur envoie une copie du rapport de vérification au service de prévention de la sécurité sociale.

Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.

Article R4722-9

Une copie du rapport de l'organisme agréé est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.