Code du travail

Section 2 : Éclairage des lieux de travail

Article R4722-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demandes de vérification de l'éclairage des lieux de travail

Résumé Un inspecteur peut demander à l'employeur de vérifier l'éclairage des lieux de travail dans un certain délai.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

Article R4722-4

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Obligation de transmission des résultats de contrôle de l'éclairage

Résumé L'employeur doit demander une vérification de l'éclairage et envoyer les résultats à l'inspecteur du travail.

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.