Code du travail

Article R4722-6

Article R4722-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de vérification de la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion

Résumé Les agents de contrôle peuvent vérifier que les équipements de travail d'occasion sont sûrs.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.


Historique des versions

Version 3

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Clarification des compétences d'agent de contrôle

Résumé des changements La version actuelle précise que c’est uniquement l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 8112‑1 qui peut demander la vérification des équipements d’occasion, remplaçant la formulation plus large « inspecteur ou contrôleur du travail ».

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du type d’organisme et de la référence d’article

Résumé des changements La version actuelle remplace l’organisme agréé par un organisme accrédité et change la référence à l’article R 4313‑66 en R 4313‑14, élargissant ainsi les critères de certification.

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2009

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-66 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.