Code du travail

Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité

Article R4721-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité

Résumé Si une situation dangereuse est détectée, l'inspecteur du travail demande à l'employeur de la corriger rapidement et de présenter un plan d'action.

Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :

1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs ;

2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.

Article R4721-7

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Information de l'employeur en cas de situation dangereuse

Résumé L'employeur doit avertir tout le monde en cas de danger.

L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.

Article R4721-8

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Établissement du plan d'action par l'employeur

Résumé L'employeur doit faire un plan d'action avec l'avis du médecin du travail et du comité, mais s'ils ne donnent pas d'avis, il suffit qu'ils aient été informés et convoqués.

Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.
En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

Article R4721-9

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Information et consultation sur le plan d'action

Résumé L'employeur parle régulièrement avec le médecin du travail et le CSE du plan d'action qu'il doit suivre.

L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre du plan d'action.

Article R4721-10

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Arrêt temporaire d'activité en cas de danger persistant

Résumé Si le danger reste, l'agent peut arrêter l'activité après avoir parlé à l'employeur.

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.