Code du travail

Article R4721-10

Article R4721-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt temporaire d'activité en cas de danger persistant

Résumé Si le danger reste, l'agent peut arrêter l'activité après avoir parlé à l'employeur.

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative pour l’arrêt temporaire d’activité

Résumé des changements La référence aux articles qui encadrent l’arrêt temporaire de l’activité a été mise à jour, passant de R 4731‑9 à R 4731‑10.

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression obligation vérification & changement autorité compétente

Résumé des changements L’article supprime désormais la prescription obligatoire d’une vérification des limites d’exposition professionnelle et précise qu’un agent référencé à L 8112‑1 est celui qui peut décider un arrêt temporaire si le danger persiste.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence aux dispositions relatives à l’arrêt temporaire

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’arrêt temporaire de l’activité doit se faire conformément aux articles R. 4731‑9 et suivants, ajoutant ainsi une référence explicite aux conditions applicables.

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.

S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.

S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.