Code du travail

Article R4721-8

Article R4721-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du plan d'action par l'employeur

Résumé L'employeur doit faire un plan d'action avec l'avis du médecin du travail et du comité, mais s'ils ne donnent pas d'avis, il suffit qu'ils aient été informés et convoqués.

Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.
En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des instances consultées dans la mise en place

Résumé des changements L’article ne prévoit plus la possibilité de se fier aux délégués salariés comme recours ; il remplace désormais le comité hygiène‑sécurité par le comité social‑économique pour établir le plan.

Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.

En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.