Code du travail

Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports

Article D4625-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information du service de prévention et de santé au travail principal par l'employeur

Résumé Un employeur doit avertir le service de santé principal qu'il a rejoint un nouveau service de santé, et leur donner les informations importantes sur les travailleurs suivis.

Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :

1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité ;

2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;

3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.

Article D4625-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Échange d'informations entre médecins du travail pour travailleurs éloignés

Résumé Les médecins du travail doivent se parler pour bien soigner les travailleurs éloignés.

Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article D4625-31

Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.

Article D4625-32

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Complétion de la fiche d'entreprise pour les travailleurs éloignés

Résumé Le médecin du travail peut ajouter des informations à la fiche d'entreprise pour les travailleurs éloignés.

La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.