Code du travail

Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail

Article D4625-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion des employeurs à des services de prévention et de santé au travail pour les travailleurs éloignés

Résumé L'employeur peut choisir des services de santé pour ses employés éloignés, mais ils ne doivent pas couvrir les mêmes zones.

L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

En cas d'adhésion à plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

Article D4625-26

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Adhésion à un service de prévention et de santé au travail pour les travailleurs éloignés

Résumé Un employeur peut choisir un service de santé pour ses employés qui travaillent loin de l'entreprise.

L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

Article D4625-27

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Information et consultation du CSE sur les services de prévention et de santé au travail pour les travailleurs éloignés

Résumé L'employeur parle au CSE avant de choisir des services de santé pour les employés loin de l'entreprise.

L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

Article D4625-28

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Communications à l'adhésion à un service de santé au travail des travailleurs éloignés

Résumé L'employeur doit informer le service de santé au travail des travailleurs éloignés et de leurs lieux de travail.

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :

1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;

2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.