Code du travail

Paragraphe 2 : Nomination

Article R4623-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nomination du médecin du travail

Résumé Pour nommer un médecin du travail, il faut l'accord des comités sociaux et économiques et du conseil d'administration.

Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.

Article R4623-6

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Procédure de vote pour la nomination du médecin du travail

Résumé Pour nommer un médecin du travail, on vote à bulletin secret, il faut une majorité, et chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre.

Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

Article R4623-7

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Communication des données des services de santé au travail

Résumé L'article R4623-7 dit que certaines instances doivent connaître les informations sur le médecin du travail, comme le nombre de personnes qu'il suit et les entreprises qu'il surveille.

Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ont communication des données suivantes :

1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;

2° Dans les services de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;

3° Dans les services de prévention et de santé au travail de groupe, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;

4° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.

Article R4623-8

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Procédure de consultation pour la nomination d'un médecin du travail

Résumé Si les instances consultées ne sont pas d'accord pour nommer un médecin du travail, c'est l'inspecteur du travail qui décide, après l'avis d'un autre médecin.

La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.

A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.

Article R4623-9

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Nomination d'un médecin du travail

Résumé Une entreprise ne peut avoir qu'un médecin du travail, sauf exception.

Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.

Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.

Article R4623-10

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Nomination des médecins du travail dans les services interentreprises

Résumé Les médecins du travail reçoivent une liste des entreprises à surveiller, avec le nombre de travailleurs et les risques.

Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin.

Article R4623-11

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Affectation des médecins du travail dans les services autonomes

Résumé Chaque médecin du travail a un secteur de travail précis, défini par l'employeur.

Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué.