Code du travail

Article R4623-8

Article R4623-8

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Procédure de consultation pour la nomination d'un médecin du travail

Résumé Si les instances consultées ne sont pas d'accord pour nommer un médecin du travail, c'est l'inspecteur du travail qui décide, après l'avis d'un autre médecin.

La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.

A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.


Historique des versions

Version 1

La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.

A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.