Code du travail

Article D4622-1

Article D4622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des services de prévention et de santé au travail

Résumé Le service de santé et de prévention au travail peut être seul ou partagé avec d'autres entreprises.

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;

2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du volet prévention dans l’organisation du service

Résumé des changements Le texte ajoute le terme « prévention » à la désignation du service, passant ainsi d’un simple service de santé au travail à un service combinant prévention et santé, ce qui élargit son champ d’action.

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;

2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des catégories du Service Santé Au Travail

Résumé des changements Le texte simplifie la première catégorie du Service Santé Au Travail en la regroupant sous le terme « service autonome », tout en ajoutant une référence à l’article L 2331‑1 et en supprimant les distinctions précises entre entreprise, établissement ou inter‑établissements.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Le service de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;

2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le service de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, un service de santé au travail interétablissements en cas de pluralité d'établissements, un service de santé au travail d'établissement ou un service de santé au travail commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;

2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.