Code du travail

Article R4511-11

Article R4511-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des informations de coordination de la prévention

Résumé Les informations sur les travaux doivent être partagées avec les personnes responsables de la sécurité des travailleurs.

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :
1° Du comité social et économique compétent ;
2° Des médecins du travail compétents ;
3° De l'inspection du travail ;
4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du comité destinataire

Résumé des changements Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été remplacé par le comité social et économique comme destinataire des informations.

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :

1° Du comité social et économique compétent ;

2° Des médecins du travail compétents ;

3° De l'inspection du travail ;

4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :

1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ;

2° Des médecins du travail compétents ;

3° De l'inspection du travail ;

4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.