Code du travail

Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle

Article R4451-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des travailleurs aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle

Résumé Les travailleurs peuvent voir les résultats de leur surveillance dosimétrique et demander de l'aide pour les obtenir.

Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet, ainsi qu'à sa dose efficace.

Le travailleur peut, le cas échéant, solliciter le gestionnaire du système, le médecin du travail ou le conseiller en radioprotection. Ce dernier ne peut communiquer que les résultats auxquels il a accès.

Article R4451-68

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Accès aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle

Résumé Le médecin du travail peut voir les résultats de la surveillance des travailleurs exposés à des rayonnements et les partager avec d'autres professionnels de santé si besoin.

I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82.

II.-Dans le cadre du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail peut autoriser l'accès aux données mentionnées au I :

1° Sur sa délégation et sous sa responsabilité, aux professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article L. 4624-1 qui sont placés sous son autorité dans la limite et pour le besoin des missions qu'ils exercent ;

2° A des médecins du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcé, notamment lié à la dosimétrie interne.

III.-Le médecin désigné par le travailleur et, en cas de décès ou d'incapacité, par ses ayants droit, a accès aux informations prévues au I du présent article.

Article R4451-69

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Accès et confidentialité des données de surveillance dosimétrique

Résumé Le conseiller en radioprotection voit les résultats des surveillances dosimétriques des travailleurs et prévient l'employeur s'ils sont dangereux, tout en gardant ces informations secrètes.

I.-Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle pendant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle relative à l'exposition externe, ainsi qu'à la dose efficace des travailleurs dont il assure le suivi.

II.-Lorsqu'il constate que l'un des résultats mentionnés au I remet en cause l'évaluation individuelle préalable prévue à l'article R. 4451-53, le conseiller en radioprotection en informe l'employeur.

III.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, assure la confidentialité des données nominatives mentionnées au I et au II vis-à-vis des tiers.

Article R4451-70

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Communication des données de la surveillance dosimétrique individuelle

Résumé Le médecin du travail peut donner des informations sur l'exposition aux rayonnements d'un employé au conseiller en radioprotection, mais seulement si c'est utile pour prévenir les risques et que l'employeur garantit la confidentialité.

I.-Le médecin du travail, sous sa responsabilité, peut communiquer, en application de l'article L. 4451-2, au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l'exposition professionnelle et strictement utile à la prévention.

II.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, met à disposition du conseiller en radioprotection les moyens nécessaires pour que ce dernier puisse respecter les exigences liées au secret professionnel mentionné à l'article L. 4451-3.

Article R4451-71

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Accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle

Résumé Certains agents peuvent voir les doses de rayonnements reçues par les travailleurs.

Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :

1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;

3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :

a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;

b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.

Article R4451-72

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Présentation annuelle du bilan de la surveillance dosimétrique

Résumé L'employeur donne un rapport annuel sur l'exposition aux rayonnements sans nommer les employés.

Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité social et économique, un bilan statistique de la surveillance de l'exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant toute identification nominative des travailleurs.