Code du travail

Paragraphe 1 : Transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants

Article R4451-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle

Résumé Les résultats de la surveillance des travailleurs sont envoyés à un système de suivi, et le médecin du travail y enregistre les doses.

Les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134.

Le médecin du travail enregistre les doses calculées mentionnées au III de l'article R. 4451-65 dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants.