Code du travail

Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle

Article R4451-64

L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :

1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;

2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs ;

3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.

Article R4451-65

I.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :

1° L'exposition externe, au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés aux différents types de rayonnements ionisants ;

2° L'exposition interne, au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie, prescrites par le médecin du travail ;

3° L'exposition interne au radon et à ses descendants à vie courte, au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.

II.-La surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe aux rayonnements cosmiques des équipages d'aéronefs est réalisée au moyen soit d'une modélisation numérique assurée par un organisme autorisé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'aviation civile, soit de dosimètres à lecture différée adaptés, fournis et exploités par un organisme accrédité, lorsqu'il s'agit d'équipages d'aéronefs placés sous l'autorité du ministre de la défense.

III.-Sur la base des résultats de mesures, analyses et mesurages mentionnés au 2° et 3° du I, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection ou d'un expert équivalent.