Code du travail

Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail

Article R4451-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de certaines dispositions de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants

Résumé Ces règles de sécurité ne s'appliquent pas aux avions, fusées, transport de substances radioactives en dehors des sites et situations d'urgence radioactive.

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :

1° Aux aéronefs et aux engins spatiaux ;

2° Aux opérations d'acheminement de substances radioactives réalisées à l'extérieur d'un établissement, de ses dépendances ou chantiers ;

3° En situation d'urgence radiologique et aux situations d'exposition durable résultant de cette situation.

Article R4451-98

L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
2° Soit une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense.

Article R4451-97

L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.

Article R4451-98

L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;
2° Soit une installation nucléaire de base secrète mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.