Code du travail

Article R4451-97

Article R4451-97

L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

Abrogé le dimanche 1 juillet 2018

L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :

1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;

2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;

3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.