Code du travail

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants

Article R4451-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les appareils mobiles émetteurs de rayonnements ionisants

Résumé Des règles s'appliquent pour les appareils mobiles qui émettent beaucoup de radiation, sauf s'ils sont fixes.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de rayonnements ionisants est supérieure à 0,0025 millisievert intégrée sur une heure.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local ou en mouvement.

Article R4451-28

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Délimitation de la zone d'opération pour les appareils émetteurs de rayonnements ionisants

Résumé L'employeur doit délimiter une zone autour des appareils émettant des rayonnements pour protéger les travailleurs.

I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R. 4451-27, l'employeur identifie et délimite une zone d'opération telle qu'à sa périphérie, la dose efficace demeure inférieure à 0,025 millisievert, intégrée sur une heure.

II.-Lorsque l'appareil est mis en œuvre à l'intérieur d'une zone surveillée ou contrôlée, déjà délimitée au titre d'une autre source de rayonnements ionisants, l'employeur adapte la délimitation de la zone d'opération.

Article R4451-29

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Dispositions spécifiques pour les appareils mobiles émetteurs de rayonnements ionisants

Résumé Seuls les travailleurs autorisés peuvent accéder aux zones avec des appareils émettant des rayonnements ionisants, et les mesures de sécurité sont enregistrées pendant au moins dix ans.

I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.

II.-La démarche ayant permis d'identifier chaque zone d'opération et de définir les moyens techniques et organisationnels retenus par l'employeur est consignée sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.