Code du travail

Article R4451-98

Article R4451-98

L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;
2° Soit une installation nucléaire de base secrète mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

Abrogé le dimanche 1 juillet 2018

L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :

1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;

2° Soit une installation nucléaire de base secrète mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.