Code du travail

Paragraphe 6 : Dispositions communes

Article R4451-34

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Dispositions communes pour la mise en œuvre des mesures de prévention des rayonnements ionisants

Résumé Les règles pour se protéger des rayonnements ionisants sont fixées par les ministres du travail et de l'agriculture.

Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce qui concerne :

1° La mise en œuvre des zones délimitées, dont les systèmes de sécurité et surveillance associés, ainsi que des zones délimitées intermittentes ;

2° L'aménagement des lieux et locaux de travail exposant aux rayonnements ionisants ;

3° L'utilisation et les caractéristiques techniques du dosimètre opérationnel ;

4° Les autres moyens adaptés pour la surveillance radiologique des travailleurs.