Code du travail

Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative

Article R4216-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses des obligations de sécurité par l'autorité administrative

Résumé L'autorité peut autoriser des exceptions à certaines règles de sécurité si des mesures équivalentes sont proposées.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

Article R4216-33

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Conditions d'octroi de dispense administrative pour les risques d'incendie et d'explosion

Résumé L'autorisation de sécurité est donnée après une inspection et l'accord de deux commissions.

La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité social et économique ;

2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

Article R4216-34

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Silence de l'autorité administrative sur les recours hiérarchiques

Résumé Si le ministre ne répond pas dans les quatre mois, le recours est rejeté.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.