Code du travail

Chapitre II : Aération et assainissement

Article R4212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du maître d'ouvrage en matière d'aération et d'assainissement

Résumé Le maître d'ouvrage doit faire en sorte que les bureaux soient bien ventilés et propres.

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17.

Article R4212-2

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Conception des installations de ventilation

Résumé Les ventilations doivent bien renouveler l'air sans déranger les travailleurs.

Les installations de ventilation sont conçues de manière à :
1° Assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux ;
2° Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ;
3° Ne pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.

Article R4212-3

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Entretien et contrôle des équipements de ventilation

Résumé Les systèmes de ventilation doivent être faciles à entretenir et à contrôler.

Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.

Article R4212-4

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Matériaux des parois internes des circuits d'arrivée d'air

Résumé Les murs des circuits d'air doivent être faits de matériaux solides pour ne pas libérer de substances dangereuses.

Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.

Article R4212-5

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Obligations du maître d'ouvrage pour la filtration de l'air neuf et l'empêchement de la pénétration d'air pollué

Résumé Le maître d'ouvrage doit filtre l'air neuf et empêcher l'air sale de rentrer.

Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage :
1 Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
2 Prend les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article précité ne pénètre pas.

Article R4212-6

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Débit minimal d'air dans les locaux sanitaires

Résumé Les toilettes et salles de bain doivent avoir suffisamment d'air frais.

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :

| DÉSIGNATION DES LOCAUX |DÉBIT MINIMAL
d'air introduit
(en mètres cubes
par heure et par local)| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | Cabinet d'aisances isolé (**) | 30 | | Salle de bains ou de douches isolé (**) | 45 | | Commune avec un cabinet d'aisances | 60 | | Bains, douches et cabinets d'aisances groupés | 30 + 15 N (*) | | Lavabos groupés | 10 + 5 N (*) | | N (*) : nombre d'équipements dans le local
(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.| |

Article R4212-7

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Obligations du maître d'ouvrage en matière de ventilation et d'assainissement

Résumé Le maître d'ouvrage doit donner à l'employeur des instructions pour bien ventiler et nettoyer les locaux.

Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.