Code du travail

Article R4212-6

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Débit minimal d'air dans les locaux sanitaires

Résumé Les toilettes et salles de bain doivent avoir suffisamment d'air frais.

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :

| DÉSIGNATION DES LOCAUX |DÉBIT MINIMAL
d'air introduit
(en mètres cubes
par heure et par local)| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | Cabinet d'aisances isolé (**) | 30 | | Salle de bains ou de douches isolé (**) | 45 | | Commune avec un cabinet d'aisances | 60 | | Bains, douches et cabinets d'aisances groupés | 30 + 15 N (*) | | Lavabos groupés | 10 + 5 N (*) | | N (*) : nombre d'équipements dans le local
(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.| |


Historique des versions

Version 1

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :

DÉSIGNATION DES LOCAUX

DÉBIT MINIMAL

d'air introduit

(en mètres cubes

par heure et par local)

Cabinet d'aisances isolé (**)

30

Salle de bains ou de douches isolé (**)

45

Commune avec un cabinet d'aisances

60

Bains, douches et cabinets d'aisances groupés

30 + 15 N (*)

Lavabos groupés

10 + 5 N (*)

N (*) : nombre d'équipements dans le local

(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.