Code du travail

Section 7 : Local dédié à l'allaitement

Article R4152-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des locaux dédiés à l'allaitement

Résumé Les locaux pour allaiter doivent être propres, confortables, et séparés des espaces de travail.

Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :
1° Séparé de tout local de travail ;
2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
4° Convenablement éclairé ;
5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

Article R4152-14

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Local dédié à l'allaitement dans les établissements soumis à des dispositions particulières

Résumé Le local pour allaiter doit être séparé des zones dangereuses.

Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces dispositions particulières.
Cette séparation est telle que le local est protégé contre les risques qui ont motivé ces dispositions.

Article R4152-15

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Local dédié à l'allaitement: Conditions de séjour des enfants

Résumé Les enfants ne peuvent entrer dans la salle d'allaitement que s'ils ne sont pas malades et doivent en sortir dès qu'ils ont fini de manger.

Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.
Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.
L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.

Article R4152-16

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Surface du local dédié à l'allaitement

Résumé Le local d'allaitement doit être assez grand pour tous les bébés des employées.

Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.

Article R4152-17

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Conditions d'aménagement des locaux dédiés à l'allaitement

Résumé Les locaux pour l'allaitement doivent être grands et bien organisés, avec un maximum de douze enfants par local, sauf autorisation spéciale.

Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés.
Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en autoriser provisoirement le dépassement.
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.

Article R4152-18

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Dispositions sur les locaux dédiés à l'allaitement

Résumé Les pièces pour allaiter doivent être loin des toilettes et protégées des mauvaises odeurs.

Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.
Il est maintenu à l'abri de toute émanation nuisible.

Article R4152-19

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Revêtements des sols et parois du local d'allaitement

Résumé Le local d'allaitement doit rester propre et être réparé si nécessaire.

Les revêtements des sols et des parois du local dédié à l'allaitement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.

Article R4152-20

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Obligations de l'employeur pour le matériel de literie et les effets personnels pour les enfants

Résumé L'employeur doit fournir un lit, des draps et des linges pour les enfants, et s'assurer que tout est propre et aéré la nuit.

L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.
Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.

Article R4152-21

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Obligation de qualification et de propreté du personnel du local dédié à l'allaitement

Résumé Les employés du local d'allaitement doivent être formés et propres.

Le local dédié à l'allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant.
Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.

Article R4152-22

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Obligation de tenue de registres pour les enfants présents en local d'allaitement

Résumé Les employeurs doivent noter les informations des enfants dans les locaux d'allaitement et qui est présent chaque jour.

Il est tenu :
1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions ;
2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.

Article R4152-23

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Obligations de l'employeur pour le local dédié à l'allaitement

Résumé Un médecin visite le local d'allaitement chaque semaine et fait des rapports.

Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.

Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.

Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.

Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.

Article R4152-24

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Équipements du local dédié à l'allaitement

Résumé Le local d'allaitement doit pouvoir réchauffer les aliments comme dans une crèche.

Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.

Article R4152-25

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Accès au local dédié à l'allaitement

Résumé Seules les personnes sans risque de contamination peuvent entrer dans le local pour l'allaitement.

Des mesures sont prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès au local dédié à l'allaitement.

Article R4152-26

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Interdiction de séjourner la nuit dans le local dédié à l'allaitement

Résumé Ne passez pas la nuit dans la salle d'allaitement des enfants

Personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à l'allaitement où les enfants passent la journée.

Article R4152-27

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Dispositions pour l'allaitement sur le lieu de travail

Résumé Un local pour l'allaitement doit avoir de l'eau à la bonne température et être toujours propre.

L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition.
Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.

Article R4152-28

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Prise en charge des frais du local dédié à l'allaitement par l'employeur

Résumé L'employeur paie tout pour le local de l'allaitement, les mères ne paient rien.

La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l'employeur.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.