Code du travail

Article R4152-23

Article R4152-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'employeur pour le local dédié à l'allaitement

Résumé Un médecin visite le local d'allaitement chaque semaine et fait des rapports.

Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.

Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.

Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.

Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d’information sur le médecin désigné

Résumé des changements La façon dont l'employeur communique le nom et l'adresse du médecin désigné a été modifiée : on passe d’une simple notification à un dépôt « à la disposition » auprès d’un agent spécifique (l’agent de contrôle) plutôt que simplement « l’inspecteur du travail ».

Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.

Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.

Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.

Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.

Ce dernier fait connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.

Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.

Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.