Code du travail

Article R4152-18

Article R4152-18

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Dispositions sur les locaux dédiés à l'allaitement

Résumé Les pièces pour allaiter doivent être loin des toilettes et protégées des mauvaises odeurs.

Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.
Il est maintenu à l'abri de toute émanation nuisible.


Historique des versions

Version 1

Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.

Il est maintenu à l'abri de toute émanation nuisible.