Code du travail

Sous-section 2 : Conditions de candidature

Article R1441-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condition de deux ans d'activité professionnelle pour les candidats

Résumé Pour être candidat, il faut avoir travaillé 2 ans au cours des 10 dernières années.

La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de l'article L. 1441-7 s'apprécie dans les dix ans précédant la candidature.

Article R1441-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Irrecevabilité des candidatures multiples

Résumé Si tu poses ta candidature de manière incorrecte, elle sera rejetée.

Toutes les candidatures déposées pour une même personne en méconnaissance des 1° et 2° de l'article L. 1441-9 sont irrecevables.

Article R1441-16

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Délégation particulière d'autorité pour la candidature des cadres

Résumé Les cadres ont besoin d'une autorisation spéciale pour être candidats comme employeurs. Cette autorisation peut être dans un document ou leur contrat. Sans elle, ils sont candidats comme salariés.

La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.

Article R1441-17

En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont candidats dans ce conseil.

Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, ou dans une autre section en cas d'application des dispositions de l'article R. 1423-3, les ressorts du “ conseil de prud'hommes ” et du “ conseil de prud'hommes limitrophe ” mentionnés à l'article L. 1441-11 sont déterminés en fonction du ressort de la section concernée.