Article D1273-2
Abrogé depuis le 2019-03-18 par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.
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