Code du travail

Article D1273-2

Créé le 1 avril 2009

L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 mars 2019

Abrogé parDécret n°2019-198 du 15 mars 2019art. 2

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au dimanche 17 mars 2019

Modifié parDécret n°2009-342 du 27 mars 2009art. 4

L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.