Code du travail

Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire

Article R1221-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des renseignements de la déclaration préalable à l'embauche

Résumé L'organisme qui reçoit la déclaration d'embauche envoie les informations aux bonnes administrations, qui les vérifient.

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.

Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

Article R1221-15

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Modalités de transmission des déclarations préalables à l'embauche

Résumé Les accords entre organismes de sécurité sociale et France Travail définissent comment les déclarations d'embauche sont envoyées et qui paie pour ce service.

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) L'opérateur France Travail ;

c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) L'opérateur France Travail ;

c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.

Article R1221-16

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Conservation des données de la déclaration préalable à l'embauche

Résumé Les informations de la déclaration préalable à l'embauche sont gardées six mois.

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés.

Article R1221-17

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Transmission des informations de la déclaration préalable à l'embauche

Résumé L'organisme qui reçoit la déclaration d'embauche envoie à France Travail des informations sur l'employeur et le salarié.

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'opérateur France Travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :

1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

2° Le numéro national d'identification du salarié ;

3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

4° La nature et la durée du contrat de travail ;

5° La durée de la période d'essai.

Article R1221-18

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Vérification de l'identification des salariés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse

Résumé La CNAVTS vérifie les numéros des salariés et corrige les erreurs.

A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro d'identification d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration.

En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro d'identification d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro d'identification d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro d'identification d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative.