Code du travail

Article R1221-15

Article R1221-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de transmission des déclarations préalables à l'embauche

Résumé Les accords entre organismes de sécurité sociale et France Travail définissent comment les déclarations d'embauche sont envoyées et qui paie pour ce service.

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) L'opérateur France Travail ;

c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) L'opérateur France Travail ;

c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du nom d’un organisme

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien nom « Pôle emploi » par le nouveau nom « France Travail » dans les conventions de transmission.

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) L'opérateur France Travail ;

c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) L'opérateur France Travail ;

c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application des caisses nationales

Résumé des changements Le texte supprime « des travailleurs salariés » dans les références aux caisses nationales d’assurance maladie et vieillesse, élargissant ainsi le champ des conventions à tous les assurés.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) Pôle emploi ;

c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) Pôle emploi ;

c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une institution par Pôle Emploi

Résumé des changements L’article remplace la référence à une institution générique (article L 5312‑1) par la désignation explicite de « Pôle Emploi » dans les conventions de transmission.

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) Pôle emploi ;

c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) Pôle emploi ;

c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.