Code du travail

Section 2 : Employeurs établis hors de France

Article R8293-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des salariés détachés par des employeurs établis hors de France

Résumé Les employeurs étrangers doivent faire une déclaration pour obtenir une carte pour leurs salariés détachés.

Pour chaque salarié détaché ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 effectue, préalablement au détachement, une déclaration auprès de l'association “ CIBTP France ” afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'association “ CIBTP France ”.

Article R8293-3

Par dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce dernier.

Article R8293-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Code du travail

Résumé La déclaration de détachement pour les salariés détachés doit inclure une photo d'identité de chaque salarié et éventuellement le numéro d'autorisation de travail ou de la carte de séjour. La déclaration doit être faite en ligne.

En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.

Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association “ CIBTP France ”.

Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'association “ CIBTP France ”.

Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.