Code du travail

Article R8293-4

Article R8293-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code du travail

Résumé La déclaration de détachement pour les salariés détachés doit inclure une photo d'identité de chaque salarié et éventuellement le numéro d'autorisation de travail ou de la carte de séjour. La déclaration doit être faite en ligne.

En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.

Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association “ CIBTP France ”.

Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'association “ CIBTP France ”.

Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du donneur d’ordre et simplification administrative

Résumé des changements Le texte change l’entité responsable du traitement et de la délivrance des cartes d’identification professionnelle – elle passe désormais à CIBTP France – tout en simplifiant la procédure : le formulaire est soumis via un nouveau site dédié et aucune étape supplémentaire relative aux attestations provisoires n’est plus prévue.

En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.

Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association CIBTP France ”.

Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l' article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'association CIBTP France ”.

Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures administratives

Résumé des changements Le texte simplifie les démarches en supprimant les exigences relatives aux notifications aux entreprises prestataires et aux détails contractuels ; il ne précise plus que les déclarations doivent être faites via un fichier SIPSI ni impose un paiement télépayé pour la redevance – il se concentre uniquement sur la transmission photographique et du numéro d’autorisation ou carte séjour pour chaque salarié détaché.

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 2020

En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.

Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.

Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l' article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2

Après paiement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification administrative & clarification financière

Résumé des changements La mise à jour supprime notamment la demande du sexe des salariés détachés, change les références aux frais vers un autre article législatif et introduit une règle précisant qu’une déclaration incorrecte entraîne immédiatement un refus ; elle retire aussi certaines contraintes sur les moyens utilisés pour délivrer la carte.

En vigueur à partir du jeudi 6 juin 2019

A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de son obligation de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, l'information relative à la nature de leur contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que de son obligation d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.

Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2

Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle procédure électronique et paiement obligatoire pour les prestataires étrangers

Résumé des changements Le texte remplace la procédure de déclaration par une notification électronique obligatoire aux prestataires étrangers qui doit inclure la photo d'identité du salarié ainsi que son sexe et son type de contrat ; il introduit également le paiement d’une redevance avant l’émission d’une carte professionnelle.

En vigueur à partir du dimanche 18 décembre 2016

A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de l'obligation de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, l'indication de son sexe, la nature de son contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que l'obligation d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 8293-5.

Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France, par tout moyen lui conférant date certaine

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2016

La déclaration mentionnée aux articles R. 8293-2 et R. 8293-3 est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, à l'article R. 8295-2 et, selon les cas, au 3° ou au 4° de l'article R. 8292-2, d'une copie de la déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6, ainsi que de la photographie d'identité du salarié.