Code du travail

Chapitre II : Négociation collective conventions et accords collectifs de travail

Article D2622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des classifications professionnelles dans les départements et régions d'outre-mer

Résumé Les accords de travail dans les DOM doivent inclure l'attestation de formation professionnelle pour définir les niveaux de qualification des employés.

En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que leurs avenants prennent en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2622-1.

Article D2622-2

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Attestation de formation professionnelle dans le service militaire adapté

Résumé Un certificat prouve qu'on a réussi une formation de 800 heures au service militaire adapté.

L'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté correspond à tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation professionnelle suivie, pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe.

Article D2622-3

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Répartition des sièges dans les commissions paritaires régionales et territoriales pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont le même nombre de sièges pour les syndicats et les employeurs, mais Saint-Pierre-et-Miquelon en a quatre chacun.

Pour l'application de l'article L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est attribué le nombre de sièges suivant :

1° Pour la commission paritaire régionale interprofessionnelle de Saint-Barthélemy : cinq sièges pour les organisations syndicales de salariés et cinq sièges pour les organisations professionnelles d'employeurs ;

2° Pour la commission paritaire régionale interprofessionnelle de Saint-Martin : sept sièges pour les organisations syndicales de salariés et sept sièges pour les organisations professionnelles d'employeurs ;

3° Pour la commission paritaire territoriale interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon : quatre sièges aux organisations syndicales de salariés et quatre sièges aux organisations professionnelles d'employeurs.

Article D2622-4

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Délégation des attributions en outre-mer pour l'application de l'article L. 2234-7

Résumé En outre-mer, certaines tâches sont confiées à des responsables locaux spécifiques.

Pour l'application de l'article L. 2234-7, les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au responsable d'unité départementale sont exercées en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.