Code du travail

Chapitre II : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail

Article L2622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clauses spécifiques pour l'extension des conventions collectives dans les DOM-TOM

Résumé Les conventions collectives dans certains DOM-TOM doivent parler de la formation militaire pour être appliquées à tous.

Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 2261-22, les conventions collectives conclues au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté.

Article L2622-2

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Adaptation des conventions collectives en outre-mer

Résumé Les règles de travail peuvent être adaptées pour les territoires d'outre-mer.

Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des modalités d'adaptation à la situation particulière de ces collectivités peuvent être prévues par accord collectif. Cet accord est conclu dans le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 2222-1 ou après l'expiration de ce délai.

Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national exclut une application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, des accords collectifs dont le champ d'application est limité à l'une de ces collectivités peuvent être conclus, le cas échéant en reprenant les stipulations de l'accord applicable à la métropole.

Article L2622-3

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Nombre de représentants des organisations professionnelles et syndicales dans les commissions paritaires à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Un décret décide du nombre de représentants dans les commissions paritaires à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article L2622-4

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Négociation des salaires à Mayotte en cas de décalage avec le SMIC

Résumé À Mayotte, si le salaire minimum des travailleurs non qualifiés est trop bas, les syndicats et les employeurs doivent en parler pour le corriger, en trois mois ou en quinze jours après une demande syndicale.

Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à Mayotte est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2231-1.